Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1967 relatif au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1967 relatif au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.)
La direction de l'enseignement doit être assurée par un médecin, un pharmacien, un vétérinaire ou un docteur ès sciences.
Le ministre des affaires sociales prononce l'agrément du directeur après avis du conseil de perfectionnement visé à l'article ci-dessus.