Article 57-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Article 57-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
La signification faite au tireur du protêt dressé faute de paiement pour défaut ou insuffisance de provision vaut commandement de payer.
S'il n'y a pas de paiement dans un délai de vingt jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent, l'huissier peut, sans autre procédure, saisir les biens meubles du tireur.
A défaut de paiement à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis, sauf au débiteur à saisir la juridiction compétente en cas de difficulté.
Les frais résultant de la présentation du chèque par ministère d'huissier sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque.