Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1967 relatif au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1967 relatif au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.)
L'agrément des formations visées à l'article 1er du décret susvisé est prononcé par le ministre des affaires sociales, après avis du conseil de perfectionnement des études de laborantin d'analyses médicales, sur le vu d'un dossier comprenant les pièces énumérées à l'annexe I du présent arrêté (1).
Ne peuvent être agréés que les enseignements dispensés ou rattachés à des villes possédant un centre hospitalier et universitaire, un centre hospitalier régional ou à titre exceptionnel un centre hospitalier.
(1) Les annexes à l'arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales.