Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1969 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS VISES PAR LE DE. 69-281 DU 24 MARS 1969)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1969 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS VISES PAR LE DE. 69-281 DU 24 MARS 1969)
Les agents occupant l'un des emplois visés à l'article précédent ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans les échelles indiciaires prévues par le présent arrêté dans les conditions fixées au tableau n° 2 annexé au présent arrêté.