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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1969 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS VISES PAR LE DE. 69-281 DU 24 MARS 1969)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mars 1969 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS VISES PAR LE DE. 69-281 DU 24 MARS 1969)

Les échelles indiciaires applicables au personnel infirmier, aux sages-femmes, puéricultrices et masseurs-kinésithérapeutes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, y compris les établissements visés à l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée, sont fixées conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.