Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 1962 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 1962 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL INFIRMIER DES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX, AINSI QUE DES QUARTIERS PSYCHIATRIQUES DES HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS)
Dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par le décret n° 62-569 du 15 mai 1962, les personnels titulaires et stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus en fonctions à la date de publication dudit décret ou ayant cessé leurs fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics durant la période comprise entre le 1er janvier 1961 et la date susindiquée pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, seront reclassés dans les échelons fixés par le présent arrêté suivant des correspondances déterminées par une circulaire du ministère de la santé publique et de la population.
Ces reclassements prendront effet au 1er janvier 1961 pour les agents en fonctions à cette date et à la date de nomination des intéressés pour les agents recrutés postérieurement.