Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1962 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS VISES PAR LE DECRET 62-132 DU 02 février 1962)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1962 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS VISES PAR LE DECRET 62-132 DU 02 février 1962)
Les échelles indiciaires applicables au personnel infirmier, aux sages-femmes, puéricultrices et masseurs-kinésithérapeutes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics (à l'exclusion des hôpitaux psychiatriques et des quartiers psychiatriques des hôpitaux et hospices publics) sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.