Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :
1° La somme intégrale qu'il a payée ;
2° Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l'a déboursée, calculée au taux légal pour les chèques émis et payables en France, et au taux de 6 % pour les autres chèques ;