Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1° Le montant du chèque non payé ;
2° Les intérêts à partir du jour de la présentation dus au taux légal pour les chèques émis et payables en France, et au taux de 6 % pour les autres chèques ;
3° Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.