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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1982 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1982 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

A compter du 1er janvier 1985, les agents titulaires et stagiaires appartenant à un grade ou emploi classé dans l'un des groupes et échelles de rémunération institués par le présent arrêté, à l'exception du groupe VII, peuvent, après inscription à un tableau d'avancement et dans la limite de 50 p. 100 de l'effectif de leur grade ou emploi, bénéficier du classement dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi dans les conditions fixées par le tableau ci-après :

GROUPE III, IV, V et VI :

SITUATION ACTUELLE : 7ème échelon
SITUATION NOUVELLE : 6ème échelon, Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 8ème échelon
SITUATION NOUVELLE : 7ème échelon, Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

SITUATION ACTUELLE : 9ème échelon
SITUATION NOUVELLE : 8ème échelon, Ancienneté acquise.
SITUATION ACTUELLE : 10ème échelon
SITUATION NOUVELLE : 9ème échelon, Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Lorsqu'un ou plusieurs grades ou emplois classés dans un même groupe comportent une seule unité, la limite de 50 p. 100 s'applique à l'ensemble des grades et emplois classés dans ce groupe.
Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, le nombre des promotions prononcées chaque année au titre d'un même grade ou emploi peut être porté au cinquième du nombre des agents remplissant, au 31 décembre, les conditions définies au présent article. Lorsque le nombre des agents sur lequel est calculée la proportion du cinquième n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté au nombre des agents qui, l'année suivante, est retenu pour le calcul de ladite proportion.
L'application des dispositions du présent article n'a pas pour effet de modifier le grade ou emploi des intéressés.