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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1982 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1982 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Les agents titulaires et stagiaires appartenant à un grade ou emploi classés dans l'un des groupes et échelles de rémunération institués par le présent arrêté, à l'exception du groupe VII, peuvent, après inscription à un tableau d'avancement et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de leur grade ou emploi, bénéficier du classement dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi dans les conditions fixées par les tableaux ci-après :

GROUPE III, IV, V et VI :

SITUATION ACTUELLE : 9ème échelon
SITUATION NOUVELLE : 8ème échelon, Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

SITUATION ACTUELLE : 10ème échelon
SITUATION NOUVELLE : 9ème échelon, Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

Lorsque plusieurs grades ou emplois classés dans un même groupe ou échelle de rémunération comportent moins de quatre agents, la limite de 25 p. 100 s'applique à l'ensemble des grades et emplois classés dans ledit groupe ou échelle. Si, dans ce dernier cas, l'effectif global reste inférieur à quatre agents, le bénéfice du classement dans le groupe immédiatement supérieur pourra être accordé à un agent.
Nonobstant les dispositions des alinéas ci-dessus, le nombre des promotions prononcées chaque année au titre d'un même grade ou emploi peut être porté au cinquième du nombre des agents remplissant, au 31 décembre, les conditions définies au présent article. Lorsque le nombre des agents sur lequel est calculée la proportion du cinquième n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté au nombre des agents qui, l'année suivante, est retenu pour le calcul de ladite proportion.
L'application des dispositions du présent article n'a pas pour effet de modifier le grade ou emploi des intéressés.