Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1982 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1982 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)
Les agents titulaires et stagiaires appartenant à un grade ou emploi classé dans l'un des groupes de rémunération institués par le présent arrêté, à l'exception du groupe VII, peuvent, après inscription à un tableau d'avancement et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de leur grade ou emploi, bénéficier du classement dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi dans les conditions fixées par les tableaux ci-après :
GROUPE 1 :
SITUATION :
GROUPE 1 : 2ème échelon, Après 1an et 6 mois
GROUPE 2 : 2ème échelon, Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
GROUPE 1 : 3ème échelon, Avant 1 an
GROUPE 2 : 2ème échelon, Ancienneté acquise majorée de 1 an.
GROUPE 1 : 3ème échelon, Après 1 an
GROUPE 2 : 3ème échelon, Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
GROUPE 1 : 4ème échelon, Avant 1 an
GROUPE 2 : 3ème échelon, Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
GROUPE 1 : 4ème échelon, Après 1 an et avant 4 ans
GROUPE 2 : 4ème échelon, Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
GROUPE 1 : 4ème échelon, Après 4 ans et avant 8 ans
GROUPE 2 : 5ème échelon, Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
GROUPE 1 : 4ème échelon, Après 8 ans et avant 12 ans
GROUPE 2 : 6ème échelon, Ancienneté acquise diminuée de 8 ans.
GROUPE 1 : 4ème échelon, Après 12 ans et avant 16 ans
GROUPE 2 : 7ème échelon, Ancienneté acquise diminuée de 12 ans.
GROUPE 1 : 4ème échelon, Après 16 ans
GROUPE 2 : 8ème échelon, Ancienneté acquise diminuée de 16 ans.
GROUPE II :
SITUATION :
GROUPE 2 : 7ème échelon
GROUPE SUPERIEUR : 8ème échelon, Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
GROUPE 2 : 8ème échelon
GROUPE SUPERIEUR : 9ème échelon, Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
GROUPE III,IV,V et VI
GROUPE : 9ème échelon
GROUPE SUPERIEUR : 8ème échelon, Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
GROUPE : 10ème échelon
GROUPE SUPERIEUR : 9ème échelon, Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Lorsque plusieurs grades ou emplois classés dans un même groupe de rémunération comportent moins de quatre agents, la limite de 25 p. 100 s'applique à l'ensemble des grades et emplois classés dans ledit groupe. Si dans ce dernier cas, l'effectif global reste inférieur à quatre agents, le bénéfice du classement dans le groupe immédiatement supérieur pourra être accordé à un agent.
Nonobstant les dispositions des alinéas ci-dessus, le nombre des promotions prononcées chaque année au titre d'un même grade ou emploi peut être porté au cinquième du nombre des agents remplissant, au 31 décembre, les conditions définies au présent article. Lorsque le nombre des agents sur lequel est calculée la proportion du cinquième n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté au nombre des agents qui, l'année suivante, est retenu pour le calcul de ladite proportion.
L'application des dispositions du présent article n'a pas pour effet de modifier le grade ou emploi des intéressés.