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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1982 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 1982 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL)

L'échelonnement indiciaire de chacune des échelles de rémunération visés à l'article 1er ci-dessus ainsi que la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent pour avoir accès à l'échelon supérieur sont fixés conformément au tableau figurant à l'annexe II jointe au présent arrêté.