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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1974 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des contremaîtres principaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1974 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des contremaîtres principaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Les contremaîtres principaux en fonctions au 1er juillet 1973, ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, seront reclassés au 1er juillet 1973 ou à la date de leur recrutement, lorsque celle-ci était postérieure au 1er juillet 1973, à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédente échelle et conserveront l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans ledit échelon.