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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1985 relatif au déroulement de la session de formation théorique des directeurs de 4e classe et à l'examen de fin de session.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1985 relatif au déroulement de la session de formation théorique des directeurs de 4e classe et à l'examen de fin de session.)

En ce qui concerne les personnes ayant été nommées dans un emploi de 4e classe au titre des dispositions prévues à l'article 18 du décret du 9 mai 1985 susvisé, la durée de la formation est réduite à six mois.
Elle comprend :
- stage d'un mois dans un établissement hospitalier public ;
- une période d'enseignement de cinq mois à l'Ecole nationale de la santé publique, cette période pouvant être fractionnée.