Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1985 relatif au déroulement de la session de formation théorique des directeurs de 4e classe et à l'examen de fin de session.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1985 relatif au déroulement de la session de formation théorique des directeurs de 4e classe et à l'examen de fin de session.)
I. L'examen de fin de session prévu à l'article 10 du décret du 13 juin 1969 susvisé comporte :
a) Une épreuve écrite (durée : 4 heures) relative aux problèmes d'administration dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ou relative aux problèmes concernant l'organisation générale de la politique sanitaire ou en France ;
b) Un rapport de stage établi par le candidat faisant apparaître les enseignements qu'il en a retirés.
Les épreuves ci-dessous sont notées de 0 à 20 et chacune est affectée du coefficient 2 ; elles font l'objet d'une double correction.
II. - Aux notes attribuées aux épreuves prévues au I ci-dessus, s'ajoutent :
a) Une note de stage hospitalier exprimée de 0 à 20 et attribuée par le directeur de l'école sur proposition des directeurs des établissements d'accueil (coefficient 3) ;
b) La moyenne des notes obtenues lors des contrôles de connaissances organisés en cours d'année à l'école (coefficient 3).
Un total de 100 points au minimum est requis pour la titularisation en qualité de directeur de 4e classe.