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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1985 relatif au déroulement de la session de formation théorique des directeurs de 4e classe et à l'examen de fin de session.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1985 relatif au déroulement de la session de formation théorique des directeurs de 4e classe et à l'examen de fin de session.)

La session de formation théorique et pratique des directeurs de 4e classe prévue à l'article 10 du décret du 13 juin 1969 susvisé comprend :
- une période d'enseignement de cinq mois à l'Ecole nationale de la santé publique ;
- une période de stages hospitaliers d'une durée totale de six mois.
Les stages ont lieu dans les établissements retenus par le directeur de l'école nationale de la santé publique ; ils s'effectuent sous l'autorité du chef de l'établissement et le contrôle pédagogique de l'école qui participe au suivi de l'activité des stagiaires.
Ces derniers sont affectés dans les établissements par le directeur de l'école ;
Une période de congé durant le mois d'août, les périodes d'enseignement à l'Ecole nationale de la santé publique et de stages hospitaliers peuvent être fractionnées.