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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les agents de désinfection et d'amphithéâtre et les ouvriers professionnels de 1re et de 2e catégorie, actuellement classés à l'échelon exceptionnel de leur grade, sont reclassés au dernier échelon de l'échelle immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur grade ; ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Dans le cas où leur ancienneté ainsi conservée est supérieure à quatre ans, ils peuvent, lorsque l'établissement remplit les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, être directement nommés à l'échelon fonctionnel d'encadrement.