Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les agents occupant les emplois suivants :
Aide-soignant (cadre d'extinction).
Lingère de 2e catégorie.
Chauffeur de chaudière,
seront reclassés, conformément au tableau de l'annexe III.