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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les personnels titulaires d'un emploi classé dans l'une des échelles instituées par le présent arrêté peuvent, après inscription sur une liste d'aptitude établie suivant des modalités fixées par le ministre de la santé publique et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de leur grade, bénéficier du classement dans l'échelle immédiatement supérieure à celle où se trouve classé leur grade. Lorsque, dans un groupe d'emplois classés dans une même échelle indiciaire, un ou plusieurs emplois comportent moins de quatre unités, la limite de 25 p. 100 s'applique à l'ensemble des emplois classés dans ladite échelle. Si, dans ce dernier cas, l'effectif global reste inférieur à quatre unités, l'accès aux derniers échelons de l'échelle supérieure pourra être accordé à un agent.
Pour l'application de ces dispositions, les échelles ES 3 et ES 3 bis forment une seule échelle.
Le passage de l'échelle inférieure dans l'échelle supérieure à lieu dans les conditions fixées ci-après :
1. - Agents classés dans les échelles E 1 et E 2.
Du 7e échelon de l'échelle de classement de l'emploi au 6e échelon de l'échelle immédiatement supérieure, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Du 8e échelon de l'échelle de classement de l'emploi au 7e échelon de l'échelle immédiatement supérieure avec conservation, dans la limite de quatre ans, de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
2. - Agents dont l'emploi est classé dans l'échelle E 3.
Du 7e échelon de l'échelle E 3 au 8e échelon de l'échelle ES 1 avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Du 8e échelon de l'échelle E 3 au 9e échelon de l'échelle ES 1 avec conservation dans la limite de quatre ans de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
3. - Agents classés dans les échelles ES 1 à ME 2 comprise.
Du 9e échelon de l'échelle du grade ou du 5e échelon de l'échelle ES 3 bis au 8e échelon de l'échelle immédiatement supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Du 10e échelon de l'échelle du grade ou du 6e échelon de l'échelle ES 3 bis au 9e échelon de l'échelle immédiatement supérieure avec conservation, dans la limite de quatre ans, de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
L'application des dispositions qui précèdent n'a pas pour effet de modifier le grade des intéressés.