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Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

ECHELLE ES 2 (3)
- Sténodactylographe.
- Téléphoniste.
- Ouvrier professionnel de 1re catégorie.
- Conducteur automobile (tourisme et utilitaire).
- Aide-soignant (agent autorisé à exercer à titre auxiliaire la profession d'infirmier ou titulaire d'un CAP institué par arrêté du 23 janvier 1956 du ministre de la santé publique et de la population.)
- Aide de pharmacie.
- Aide de laboratoire.
- Aide d'électroradiologie.

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ECHELON : INDICES : DUREE

: : MOYENNE
: BRUTS : ANCIENNETE
--------:---------:--------------
1 éch : 185 : 1 an
2 éch : 195 : 2 ans
3 éch : 205 : 2 ans
4 éch : 215 : 2 ans
5 éch : 225 : 3 ans
6 éch : 235 : 3 ans
7 éch : 240 : 3 ans
8 éch : 245 : 4 ans
9 éch : 250 : 4 ans
10 éch : 255 :
: :
Echelon fonctionnel(1)
: 300 :

============================== (1) Echelon fonctionnel susceptible d'être créé dans les établissements remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et réservé à un agent pour chacun des grades d'agent de désinfection, agent d'amphithéâtre, d'ouvrier professionnel de 1re ou 2e catégorie.
Classement prenant effet au 1er avril 1966.