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Article Annexe 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article Annexe 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

ECHELLE ES 3 :
- Commis.
- Secrétaire médicale.
- Agent de désinfection.
- Agent d'amphithéâtre.
- Ouvrier chef de 1re catégorie.
- Agent du service intérieur de 3e catégorie.
- Chauffeur de chaudière à haute pression.
- Ouvrier professionnel de 2e catégorie (2).
- Conducteur d'automobile poids lourds (2).

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ECHELON : INDICES : DUREE

: : MOYENNE
: BRUTS : ANCIENNETE
--------:---------:-----------
1 éch : 200 : 1 an
2 éch : 215 : 2 ans
3 éch : 230 : 2 ans
4 éch : 240 : 2 ans
5 éch : 255 : 3 ans
6 éch : 265 : 3 ans
7 éch : 275 : 3 ans
8 éch : 280 : 4 ans
9 éch : 285 : 4 ans
10 éch : 290 :
: :
Echelon fonctionnel (1)
: 335 :

============================== (1) Echelon fonctionnel susceptible d'être créé dans les établissements remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et réservé à un agent pour chacun des grades d'agent de désinfection, d'agent d'amphithéâtre, d'ouvrier professionnel de 1re ou 2e catégorie.
(2) Pour les agents recrutés à l'extérieur dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ou dans celui de conducteur d'automobile poids lourds, le 5e échelon sera considéré comme échelon de début.