Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
ES 3 :
Echelle indiciaire brute (6) : 200-290
- Commis.
- Secrétaire médicale (3).
- Agent de désinfection.
- Agent d'amphithéâtre.
- Ouvrier chef de 1re catégorie (4).
- Agent du service intérieur de 3e catégorie.
- Chauffeur de chaudière à haute pression.
- Jardinière d'enfants des établissements départementaux de l'aide sociale à l'enfance (cadre d'extinction).
- Ouvrier professionnel de 2e catégorie (5).
- Conducteur d'automobile poids lourds (5).
- Adjoint et adjointe d'internat.
(3) L'effectif des secrétaires médicales ne peut être supérieur à celui des médecins-chefs de service.
(4) Dans chaque établissement, le nombre des ouvriers chefs de 1re catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif des ouvriers professionnels de 1re catégorie.
(5) Pour les agents recrutés à l'extérieur dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 2e catégorie ou dans celui de conducteur d'automobiles poids lourds, le 5e échelon sera considéré comme échelon de début.
(6) Classement prenant effet au 1er avril 1966.