Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
ES 3 :
Echelle indiciaire brute : 195-285
- Commis.
- Secrétaire médicale (3).
- Agent de désinfection.
- Agent d'amphithéâtre.
- Ouvrier chef de 1re catégorie (4).
- Agent du service intérieur de 3e catégorie.
- Chauffeur de chaudière à haute pression.
ES 3 bis :
Echelle indiciaire brute : 245-285
- Ouvrier professionnel de 2e catégorie.
- Conducteur d'automobile poids lourds.
(3) L'effectif des secrétaires médicales ne peut être supérieur à celui des médecins-chefs de service.
(4) Dans chaque établissement, le nombre des ouvriers chefs de 1re catégorie ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif des ouvriers professionnels de 1re catégorie.