Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article Annexe 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
ME 1 :
Echelle indiciaire brute : 225-345
- Agent principal (1),
- Chef d'équipe d'ouvriers professionnels.
- Maître ouvrier (2).
(1) L'effectif des agents principaux ne peut être supérieur aux maxima ci-après :
Etablissement de plus de 5000 lits : 6 agents
Etablissement de 4001 à 5000 lits : 5 agents
Etablissement de 3001 à 4000 lits : 4 agents
Etablissement de 2001 à 3000 lits : 3 agents
Etablissement de moins de 2000 lits : 2 agents.
Toutefois, il ne peut être créé d'emploi d'agent principal dans les hôpitaux et hospices de moins de 200 lits ainsi que dans les hôpitaux-hospices de 201 à 500 lits comprenant un secrétaire d'administration hospitalière. En outre, dans les hôpitaux et hospices de 201 à 500 lits ne comprenant pas de secrétaire d'administration hospitalière, un seul agent principal peut être nommé.
Dans les hôpitaux et hospices comprenant un ou plusieurs établissements annexes, les effectifs maxima indiqués ci-dessus peuvent être majorés d'une unité pour chaque établissement annexe comptant plus de 200 lits.
(2) Dans chaque établissement le nombre de maîtres ouvriers ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif des ouvriers professionnels de 2e catégorie.