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Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1977 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES AGENTS DES SERVICES OUVRIERS ET DES CONTREMAITRES PRINCIPAUX DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1977 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES AGENTS DES SERVICES OUVRIERS ET DES CONTREMAITRES PRINCIPAUX DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Agent chef de 1re catégorie des services ouvriers (1)

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ECHELON : INDICES: DUREE
: BRUTS : MOYENNE
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6 éch : 533 :
5 éch : 501 : 3 ans
4 éch : 469 : 3 ans
3 éch : 443 : 2 ans 6 mois
2 éch : 404 : 2 ans 6 mois
1 éch : 384 : 2 ans 6 mois
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(1) L'effectif des agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers est fixé par l'assemblée gestionnaire de chaque établissement dans la limite d'un emploi pour dix emplois d'agents chefs des services ouvriers, contremaîtres principaux et contremaîtres ou d'un emploi au moins.