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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1977 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES AGENTS DES SERVICES OUVRIERS ET DES CONTREMAITRES PRINCIPAUX DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1977 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES AGENTS DES SERVICES OUVRIERS ET DES CONTREMAITRES PRINCIPAUX DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Les contremaîtres principaux conserveront, à titre personnel, la rémunération dont ils bénéficiaient en application des dispositions de l'arrêté du 6 mai 1974 susvisé lorsque cette rémunération se trouvera supérieure à celle dont ils bénéficieraient en application des dispositions du présent arrêté.
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