Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1977 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES AGENTS DES SERVICES OUVRIERS ET DES CONTREMAITRES PRINCIPAUX DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1977 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES AGENTS DES SERVICES OUVRIERS ET DES CONTREMAITRES PRINCIPAUX DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Les agents occupant, au 1er juillet 1974, un emploi de contremaître principal et les agents nommés entre cette date et la date de publication du présent arrêté dans ledit emploi seront reclassés dans l'échelle indiciaire prévue par le présent arrêté dans les conditions fixées au tableau n° 2 annexé au présent arrêté.
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