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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1977 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES AGENTS DES SERVICES OUVRIERS ET DES CONTREMAITRES PRINCIPAUX DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1977 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DES AGENTS DES SERVICES OUVRIERS ET DES CONTREMAITRES PRINCIPAUX DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Les échelles indiciaires applicables aux agents chefs des services ouvriers et aux contremaîtres principaux des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique sont fixées, à compter du 1er juillet 1974, conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
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