Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Celui qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paye un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.