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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires)


Les candidats envoient directement au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie dont relève l'emploi un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux soumis au jury mentionné à l'article 4 ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives et, éventuellement, un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie transmet les dossiers des candidats pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie siégeant en formation restreinte aux enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par le candidat.