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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires)


Le président fixe le calendrier, les horaires et le lieu des séances du jury.

Les séances ne sont pas publiques. Hors de la présence du candidat, le jury apprécie ses titres universitaires, ses travaux de recherches et, si le candidat a exercé de telles fonctions, ses fonctions enseignantes et ses services hospitaliers. Il prend connaissance de l'exposé écrit présenté par le candidat sur ses titres et travaux accompagné des pièces justificatives. Il examine également les rapports écrits des deux rapporteurs puis il entend les rapporteurs.

Le candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux. Cette présentation est suivie d'une discussion avec les membres du jury.

L'épreuve comprend également un exposé destiné à évaluer les aptitudes didactiques du candidat et dont le thème est fixé par le jury en rapport avec les travaux personnels du candidat. La durée de cet exposé est fixée par le président du jury. Elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure au total. L'exposé peut être précédé d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.

Dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats aux concours de recrutement correspondants doivent, en outre, satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline.

Cette épreuve est organisée, pour tous les candidats à un même concours, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après et peut être suivie, le cas échéant, d'une discussion avec le jury :

1° Analyse, présentation et commentaire d'un ou plusieurs cas cliniques, éventuellement à partir de dossiers médicaux ;

2° Analyse et commentaire de documents, rapports ou articles ;

3° Présentation et commentaire à partir d'un matériel adapté à la discipline.

La durée de l'épreuve pédagogique pratique est fixée par le président du jury ; elle doit être la même pour tous les candidats et ne peut excéder une heure. Cette épreuve peut être précédée d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.

Le président porte à la connaissance des candidats, avant le début du concours, la durée des épreuves et, s'il y a lieu, les temps de préparation correspondants ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'épreuve pédagogique pratique arrêtées par le jury.

Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, le président du jury transmet la liste des candidats proposés pour l'admission à la sous-section compétente pour la discipline hospitalière du Conseil national des universités. L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée à l'accord de la sous-section.

Le président assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.

Le président du jury adresse aux ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé la liste d'admission qu'il a signée et qui a été contresignée au moins par deux membres présents du jury. Cette liste comporte l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline, classés par ordre alphabétique.

Il y joint le procès-verbal relatant le déroulement des opérations et comprenant en annexe les conclusions écrites déposées par les rapporteurs.

La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française.