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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires)

Les candidatures sont examinées par des jurys formés par les membres de la sous-section du Conseil national des universités dont l'emploi relève.


Ils sont présidés par le président de la sous-section. En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.


Les membres du jury qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.


Tout membre du jury qui n'a pas assisté à l'une des séances ne peut plus siéger jusqu'à la fin des opérations de concours.