Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1990 fixant la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1990 fixant la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires)
En application de l'article 37 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les taux annuels bruts des émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, mentionnés au A (b) de l'article 1er du décret précité et exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel, sont fixés comme suit :
Taux au 1er-9-89
Après 20 ans : 81.087
Après 17 ans : 76.193
Après 14 ans : 71.300
Après 11 ans : 65.961
Après 8 ans : 60.623
Après 6 ans : 56.173
Après 4 ans : 50.835
Après 2 ans : 47.721
Avant 2 ans : 45.052