Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1990 fixant la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1990 fixant la rémunération hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherches dentaires)


En application de l'article 58 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, les membres des personnels intégrés en qualité de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, par application de l'article 56 du décret précité, sont reclassés dans l'échelle de rémunération hospitalière visée à l'article 1er ci-dessus dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE : Chef de service.
SITUATION NOUVELLE : Après 18 ans.
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée.

SITUATION ANCIENNE : Non chef de service :


Après 4 ans de grade hospitalier.
SITUATION NOUVELLE : Après 6 ans.
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté dans l'échelon prise en compte pour la moitié et dans la limite de trois ans.

SITUATION ANCIENNE

Avant 4 ans de grade hospitalier.
SITUATION NOUVELLE : Néant
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Néant

SITUATION ANCIENNE

Après 3 ans d'ancienneté.
SITUATION NOUVELLE : Après 3 ans.
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée diminuée de trois ans.

SITUATION ANCIENNE

Avant 3 ans d'ancienneté.
SITUATION NOUVELLE : Avant 3 ans.
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON DE REMUNERATION : Ancienneté conservée.