Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.