Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1982 MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS D'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE CHEF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1982 MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS D'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE CHEF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
A l'issue des concours sur titres ou sur épreuves, le jury établit par spécialité la liste de classement des candidats, dans la limite des postes mis au concours. Une liste complémentaire d'admission est dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dans lequel est organisé le concours arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'adjoint technique chef. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de la liste de classement.