Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1982 MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS D'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE CHEF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1982 MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS D'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE CHEF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les notes qu'attribue le jury sont exprimées par un chiffre variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Sont éliminatoires les notes égales ou inférieures à 5 sur 20 obtenues aux épreuves écrites et les notes inférieures à 12 sur 20 attribuées au vu des dossiers. Le total des points permettant d'être déclaré admis sera fixé par le jury mais ne pourra être inférieur à 100 points.