Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1982 MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS D'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE CHEF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1982 MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS D'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT TECHNIQUE CHEF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
La composition du jury est arrêtée par le préfet du département dans lequel se déroule le concours. Ce jury est composé comme suit : 1) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel se déroule le concours ou son représentant, président. 2) Un agent du corps des personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics, tiré au sort parmi les membres de ce corps, en fonctions dans les établissements du ou des départements intéressés. 3) Un ou plusieurs professeurs, en fonctions dans un établissement d'enseignement préparant aux diplômes requis pour le recrutement des adjoints techniques par voie de concours sur titres, désignés par le préfet. 4) Trois ingénieurs en fonctions dans les établissements d'hospitalisation publics de la région ou des régions voisines, désignés par le préfet. Ces désignations ne peuvent porter sur des agents en fonctions dans le ou les établissements au titre desquels est ouvert le concours.