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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 1982 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DES ADJOINTS TECHNIQUES CHEFS, DES ADJOINTS TECHNIQUES PRINCIPAUX ET DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 1982 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DES ADJOINTS TECHNIQUES CHEFS, DES ADJOINTS TECHNIQUES PRINCIPAUX ET DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS)

Les chefs de section principaux et chefs de section en fonctions à la date de publication du présent arrêté sont intégrés dans l'emploi d'adjoint technique chef. Ils sont reclassés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Lorsque ce mode de classement ne leur apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi, leur ancienneté dans ledit échelon est reprise en compte dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi.
Les agents reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur reclassement est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.