Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1981 DES TITRES EXIGES POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS SUR TITRES DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1981 DES TITRES EXIGES POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS SUR TITRES DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS VISES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté, pourront se présenter aux concours sur titres ouverts pour le recrutement d'adjoints techniques les agents en fonctions dans les établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique qui possèdent l'un des titres figurant dans l'arrêté du 25 juillet 1975 supprimés par le présent texte.