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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques)


L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.