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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/01/1992
au
01/01/2001
(Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques)
Données brutes
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/01/1992
au
01/01/2001
(Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques)
Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.