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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1989 RELATIF AU CHOIX DE LA CIRCONSCRIPTION ET DE LA DISCIPLINE ET A L'AFFECTATION DES INTERNES DU TROISIEME CYCLE DE MEDECINE SPECIALISEE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 janvier 1989 RELATIF AU CHOIX DE LA CIRCONSCRIPTION ET DE LA DISCIPLINE ET A L'AFFECTATION DES INTERNES DU TROISIEME CYCLE DE MEDECINE SPECIALISEE)


Les candidats empêchés de participer aux choix correspondant au concours auquel ils se sont présentés du fait de l'accomplissement de leur service national sont autorisés à participer au choix organisé à l'issue du concours suivant leur libération. L'empêchement doit être attesté par l'autorité militaire ou par l'autorité de tutelle pour les candidats accomplissant leur service national au titre de l'une des formes civiles prévues à l'article L. 1 du code du service national.

Les intéressés sont classés en bis avec les candidats ayant participé au concours de l'année au titre de laquelle le choix s'effectue pour chaque zone géographique au titre de laquelle ils ont concouru par pondération de leur classement initial.

Cette pondération est effectuée, pour chaque zone géographique où les candidats ont concouru, par application d'un coefficient défini par le rapport entre le nombre de postes ouverts au concours de l'année où ils doivent être affectés et le nombre de postes offerts au concours auquel ils ont participé. Leur nouveau rang de classement est constitué par le nombre entier immédiatement inférieur ou égal à la valeur obtenue à l'issue de la pondération. Dans l'éventualité où plusieurs candidats disposent de classements identiques à l'issue de ces opérations, ils sont départagés s'ils ont participé au même concours, en fonction de leur rang de classement à ces concours.

S'ils ont participé à des concours différents, ils sont départagés au bénéfice de celui qui a participé au concours le plus ancien.