Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1989 RELATIF AU CHOIX DE LA CIRCONSCRIPTION ET DE LA DISCIPLINE ET A L'AFFECTATION DES INTERNES DU TROISIEME CYCLE DE MEDECINE SPECIALISEE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1989 RELATIF AU CHOIX DE LA CIRCONSCRIPTION ET DE LA DISCIPLINE ET A L'AFFECTATION DES INTERNES DU TROISIEME CYCLE DE MEDECINE SPECIALISEE)
Avant la deuxième opération d'affectation, les candidats reçoivent leur nouveau classement établi en fonction des affectations prononcées lors de la première procédure ainsi que l'indication du nombre de postes restant disponibles dans chaque circonscription et pour chaque discipline.
Lors de la seconde opération d'affectation, les candidats communiquent leurs choix par ordre de priorité. Ils ne peuvent pas classer en rang égal plusieurs priorités de choix.
Cette opération prend en compte, selon un traitement automatique, la totalité des choix des circonscriptions et des disciplines exprimés. Les internes sont affectés dans le respect de la priorité de leur choix après que les candidats mieux classés et ayant exprimé une priorité d'un rang au moins égal ont été affectés.
Au cours de cette opération, tout candidat n'ayant pas exprimé la totalité des choix qui lui étaient possibles est considéré comme démissionnaire s'il n'a pu être affecté dans une circonscription et une discipline correspondant à ses choix exprimés. De même, sauf dans le cas visé à l'article 6, les candidats qui n'ont pas été affectés lors de la première opération et qui ne remettent pas leurs choix dans les délais impartis pour la deuxième opération perdent le bénéfice de leur classement aux concours auxquels ils se sont présentés.