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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1989 FIXANT LES MODALITES DE LA FORMATION PREPARATOIRE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT SOCIAL)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1989 FIXANT LES MODALITES DE LA FORMATION PREPARATOIRE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT SOCIAL)


La formation est sanctionnée par un régime unique de validation finale, quelle que soit l'option suivie.

La validation finale comprend les épreuves suivantes :

Deux épreuves techniques, dont la moyenne est affectée d'un coefficient 3 :

- une épreuve portant sur le cadre juridique et administratif de la gestion d'un établissement social ;

- une épreuve relative aux questions financières et de gestion du personnel.

Un mémoire (coefficient 1) et sa soutenance (coefficient 2) devant un jury dont la composition est fixée à l'article 7. Le mémoire devra porter sur la définition ou la conduite d'un projet de prise en charge sous tous ses aspects, sous l'angle d'une fonction de direction.

Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social sera décerné aux candidats ayant obtenu la moyenne sur l'ensemble des épreuves (60 sur 120).

Les candidats doivent se présenter à l'ensemble des épreuves de la première session d'examen suivant la fin de leur cycle de formation. Ils pourront se présenter au maximum trois fois à chacune des épreuves précitées dans un délai de deux ans après la fin du cycle de formation. Une dérogation à ces règles, pour cas de force majeure, pourra être accordée une seule fois par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Toute absence de présentation à l'une de ces épreuves sera comptabilisée comme un échec.

En cas d'échec, les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'une ou l'autre des épreuves peuvent en garder le bénéfice s'ils se présentent à la session d'examen consécutive.