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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1989 FIXANT LES MODALITES DE LA FORMATION PREPARATOIRE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT SOCIAL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1989 FIXANT LES MODALITES DE LA FORMATION PREPARATOIRE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT SOCIAL)


Pour accéder à la préparation au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social, les candidats doivent répondre aux conditions ci-après :

1° En ce qui concerne les salariés du secteur privé ou demandeurs d'emploi souhaitant accéder à la formation en voie directe à temps plein :

- être âgé de trente ans au moins ;

- posséder un titre ou un diplôme social, médical ou paramédical ;

- justifier d'une fonction de cinq années d'encadrement dans le secteur social ou de trois ans pour les postulants titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant au moins trois années d'enseignement supérieur accomplies dans une filière autre que celle préparant aux diplômes visés à l'alinéa précédent.

Sont dispensés des deux dernières conditions les candidats justifiant de cinq années de responsabilités dans une entreprise.

Pour les candidats répondant à ces conditions, l'admission définitive est prononcée au terme d'une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par décision du ministre.

2° En ce qui concerne les personnels du secteur public, en vue d'une formation à plein temps, en voie directe, aux agents publics suivants :

- éducateurs-chefs relevant du titre IV de la fonction publique placés au moins au 4e échelon de leur grade ou susceptibles de l'atteindre au 1er janvier 1992 ;

- fonctionnaires relevant du titre IV de la fonction publique placés au moins à l'indice brut 461 ou susceptibles de l'atteindre au 1er janvier 1992 ;

- directeurs et faisant fonction de directeur relevant du titre IV de la fonction publique dans des établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° (à l'exclusion, pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

Pour les candidats visés au 2°, à l'exception des directeurs en titre, l'admission définitive en cycle de formation est prononcée au terme d'une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par décision du ministre.

3° En ce qui concerne les salariés du secteur privé souhaitant suivre la formation en cours d'emploi : être directeur en titre d'un établissement social privé.

Dans ce cas, ils apporteront la preuve d'une désignation à cette fonction par le conseil d'administration ou l'autorité habilitée de l'association gestionnaire de l'établissement.