Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1989 FIXANT LES MODALITES DE LA FORMATION PREPARATOIRE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT SOCIAL)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1989 FIXANT LES MODALITES DE LA FORMATION PREPARATOIRE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR D'ETABLISSEMENT SOCIAL)
Pour accéder à la préparation au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social, les candidats doivent répondre aux conditions ci-après :
1° En ce qui concerne les salariés du secteur privé ou demandeurs d'emploi souhaitant accéder à la formation en voie directe à temps plein :
- être âgé de trente ans au moins ;
- justifier d'une fonction de cinq années d'encadrement dans le secteur social ;
- posséder un titre ou un diplôme social, médical ou paramédical.
Sont dispensés des deux dernières conditions les candidats justifiant de cinq années de responsabilité dans une entreprise industrielle, commerciale ou agricole.
Pour les candidats répondant à ces conditions, l'admission définitive est prononcée au terme d'une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par décision du ministre.
2° En ce qui concerne les personnels du secteur public souhaitant suivre la formation à plein temps en voie directe ouverte aux agents publics :
- soit être visé par les dispositions de l'article 10 du décret n° 80-793 du 1er octobre 1980 ;
- soit être visé par les dispositions des articles 8 ou 16 du décret précité ;
- soit, pour les personnels non soumis à des règles statutaires spécifiques relatives à la qualification des directeurs, être directeur en titre ou ayant fonction de directeur ou agent placé au moins à l'indice brut 461.
Pour les candidats visés au 2° du présent article, à l'exception des directeurs en titre, l'admission définitive en cycle de formation est prononcée au terme d'une procédure de sélection organisée par l'Ecole nationale de la santé publique et dont les modalités sont fixées par décision du ministre.
3° En ce qui concerne les salariés du secteur privé souhaitant suivre la formation en cours d'emploi : être directeur en titre d'un établissement social privé.
Dans ce cas, ils apporteront la preuve d'une désignation à cette fonction par le conseil d'administration ou l'autorité habilitée de l'association gestionnaire de l'établissement.