Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1990 fixant les règles d'établissement et de transmission des statistiques d'exposition aux rayonnements ionisants du personnel des mines de substances radioactives)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 janvier 1990 fixant les règles d'établissement et de transmission des statistiques d'exposition aux rayonnements ionisants du personnel des mines de substances radioactives)
Les exploitants des mines de substances radioactives doivent établir chaque année des éléments statistiques d'exposition du personnel aux rayonnements ionisants dans les travaux et installations.
Les tableaux joints au présent arrêté précisent les éléments statistiques à fournir et doivent être adressés, dûment remplis, avant le 1er avril de l'année suivante au directeur régional de l'industrie et de la recherche et au service central de protection contre les rayonnements ionisants. Cette dernière transmission est indépendante de la communication des données dont ledit service assure la centralisation, l'exploitation et la conservation, en application de l'article 29 du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié.