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Article ANNEXE VIII AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1990 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics)

Article ANNEXE VIII AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1990 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics)


A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Taux 263,77 :

- anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

- anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

- anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

- anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

- anciens assistants hospitalo-universitaires ;

- anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

2. Taux 224,31 :

- anciens internes des hôpitaux publics ;

- titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

- médecins spécialistes qualifiés ;

- anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

3. Taux 198,26 :

Toutes autres catégories.

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :

1. Taux 317,42 :

- anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

- anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

- anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;

- anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

- anciens assistants hospitalo-universitaires ;

- anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

2. Taux 264,93 :

- anciens internes des hôpitaux publics ;

- titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;

- médecins spécialistes qualifiés ;

- anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

3. Taux 235,39 :

Toutes autres catégories.