Article ANNEXE VIII AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1990 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics)
Article ANNEXE VIII AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 4 janvier 1990 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics)
A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Taux 263,77 :
- anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
- anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
- anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
- anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
2. Taux 224,31 :
- anciens internes des hôpitaux publics ;
- titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
- médecins spécialistes qualifiés ;
- anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
3. Taux 198,26 :
Toutes autres catégories.
B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Taux 317,42 :
- anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
- anciens assistants d'un hôpital de ville, siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
- anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
- anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
2. Taux 264,93 :
- anciens internes des hôpitaux publics ;
- titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
- médecins spécialistes qualifiés ;
- anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.